13. Le titulaire d’une licence de bingo en salle doit également désigner par écrit une personne physique chargée de le représenter et d’assurer ses intérêts auprès du titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, notamment en veillant à la bonne exécution du mandat prévu à l’article 12.
Le représentant approuve l’état des revenus nets et du partage préparé par le gestionnaire de salle conformément à l’article 145 et reçoit, le cas échéant, les sommes dues au titulaire d’une licence de bingo en salle.